samedi 19 novembre 2011

Vente en ligne de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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mardi 26 avril 2011

Statut du site Internet

Dès lors que la contribution personnelle du créateur d’un site internet se distingue des autres interventions (œuvres graphiques par exemple) les conditions de l'oeuvre collective ne sont pas remplies.

Le créateur du site peut donc potentiellement être investi des droits d'auteurs sur les éléments qu'il a créés et sur le code informatique du site internet, sous réserve que ceux-ci répondent à l'exigence d'originalité de l'oeuvre protégeable et ne soient pas dictées par leur fonction. Toutefois, les droits du créateur du site Internet ne s’étendent pas aux solutions logicielles intégrées au site (Back office) appartenant à des tiers.



  
  

jeudi 24 mars 2011

Affaire Kelkoo : quelle responsabilité pour les comparateurs de prix ?

Cet article est libre de droits sous réserve d’indication du lien hypertexte d'accès au Blog.  

On attendait avec intérêt cette importance décision sur les obligations des comparateurs de prix. Poursuivie par la société Concurrence, la Société Kelkoo a été condamnée par la Cour d’Appel de Grenoble (20/10/2010) pour plusieurs pratiques illicites. Toutes les obligations de mise en conformité imposées à la Société Kelkoo sont transposables aux comparateurs de prix.     

Exclusion du statut de courtiers

Les juges ont considéré que les comparateurs de prix ne sont pas des courtiers : la qualification de courtier ne peut être retenue dès lors que la rémunération des comparateurs de prix est acquise à la visite du site marchand et non à l'achat réalisé, achat auquel le comparateur  n'intervient pas en qualité d'intermédiaire.

Soumission au droit de la publicité

Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN) « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation ».

La société Kelkoo est bien un site assurant des prestations publicitaires et doit à ce titre respecter l’ensemble des exigences de la LCEN et du Code de la consommation. Entre autres, chaque publicité  doit être identifiée comme telle.  En ne s'identifiant pas clairement en tant que site publicitaire, la société Kelkoo suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation et qui constitue aussi une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L 120-1 du même code. Comme pour Google, les sites comparateurs doivent afficher une mention de type « lien commercial » en accompagnement de leurs  annonces publicitaires.

Possibilité d’utiliser des formules hyperboliques

L’utilisation de slogans « au meilleur prix » ou « dans les meilleures boutiques du net » ou encore « meilleures offres de produits et de services disponibles on-line », est licite, la jurisprudence tolérant, en raison des usages, cette publicité dite « hyperbolique » marquée par l'emphase (le consommateur étant conscient de cette exagération).  

Application de la Charte des sites internet comparateurs

Un site comparateur est légalement tenu au respect de l’ensemble de la Charte des sites internet comparateurs de prix, dès lors qu’il y a volontairement adhéré.

Un prix sans ambigüité

Aux termes des dispositions de l'article 19 de la LCEN « Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».

La mention du prix doit nécessairement être accompagnée, pour avoir un sens, de l'indication de la disponibilité de l'article, sous peine de publicité mensongère.    

La mise à jour en temps réel

La société Kelkoo ne peut s’affranchir de son obligation légale de mise à jour  en temps réel de ses offres, en faisant état des investissements importants que cela générerait, dès lors qu’elle génère un chiffre d’affaires important et que d’autres cybermarchands l’ont fait (Amazon …).  

La mention de la période de validité des offres

L'article 19 de la LCEN indique expressément que les « obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » s'appliquent à toute personne qui exerce une activité de commerce électronique. En conséquence, l’arrêté du 31 décembre 2008 est opposable aux comparateurs de prix. Ce dernier relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, dispose « aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente » (article 4) et interdit « l'indication dans la publicité de réductions de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit (') dans les conditions annoncées » (article 5). A noter que l’arrêté s’applique à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.   

Au surplus, l’article L121-18, 5° du code de la consommation pose que toute offre de contrat doit comporter sa durée de validité et son prix. 

Mention des frais de port et/ou d'enlèvement

Selon l’article 19 de la LCEN, la mention du prix doit indiquer « si les taxes et frais de livraison sont inclus ». L'article L121-18, 2° du code de la consommation exige la mention « le cas échéant des frais de livraison ». La mention « NC » ou « + port : non inclus », apposée par le comparateur de prix ne suffit pas à se mettre en conformité avec les exigences légales.

En ne mentionnant pas les frais de livraison, la société Kelkoo s’est donc exposée au délit de publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Garanties et caractéristiques principales

En ne mentionnant pas les conditions de la garantie et pas davantage les caractéristiques principales des produits offerts à la vente, la société Kelkoo a également été condamnée pour publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Allégations mensongères 

Le comparateur de prix qui communique sur ses outils technologiques (« kelkoo sniffer »), doit le faire loyalement et de façon complète. Le fait que le kelkoo sniffer soit présenté comme  un moteur de recherche garantissant  le meilleur prix alors qu’il ne recherche  pas d’informations directement chez les marchands, caractérise également une pratique commerciale déloyale. 

Pour tous ces manquements, les comparateurs de prix sont solidairement responsables de la présentation non conforme des produits par les e-marchands référencés.




vendredi 11 mars 2011

Responsabilité des Vendeurs sur eBay

Les « Power Sellers » d’Ebay doivent être très vigilants aux restrictions à la vente liés aux produits des fabricants. La vente de produits marqués par le fabricant comme destinés exclusivement à une vente hors de l’Union ne peuvent pas être librement revendus.

A propos de produits marqués « For sale only outside the European Union », la société DMC a ainsi obtenu la condamnation d’un vendeur d’eBay à 40 000 euros de dommages et intérêts. Ce dernier en plus d’avoir pratiqué des prix très largement inférieurs à ceux pratiqués par la société DMC sur le marché français a désorganisé le réseau des revendeurs historiques des produits DMC, en particulier les merceries, ce qui se répercute nécessairement sur l'activité de la société DMC elle-même.

La contrefaçon de marque a également été retenue : le revendeur utilisait le signe DMC sur le site internet "eBay", sur son blog personnel ainsi que sur les documents adressés avec les colis commandés. Cet emploi du signe est bien fait à titre de marque car il compromet la fonction de la marque qui est de garantir la provenance du produit ou du service du titulaire de la marque (contrefaçon par imitation de marque).

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